J.O. Numéro 269 du 20 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17528
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Décret no 98-1046 du 18 novembre 1998 modifiant le décret-loi du 17 juin 1938 portant réorganisation et unification du régime d'assurance des marins
NOR : EQUB9801058D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Vu le code des pensions de retraite des marins, notamment son article L. 43 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié portant réorganisation et unification du régime d'assurance des marins,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3-1 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - I. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin propriétaire pour la totalité d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.
« II. - Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.
« Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.
« Le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans au bout duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété, est considéré comme marin propriétaire.
« III. - Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue aux I, II et III du présent article est continué dans les cas visés aux II et III de l'article 6 ci-après.
« V. - En cas d'armement à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, lorsque les conditions d'embarquement visées aux I, II et III du présent article ne sont pas réunies et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions visées au IV, les propriétaires ou copropriétaires tels que définis ci-dessus ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués, mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles qui résultent des articles 79 à 86 du code du travail maritime.
« VI. - Lorsque l'accident ou la maladie a donné lieu à l'établissement du rapport détaillé visé aux articles 9 et 22 du présent décret, sans entraîner un débarquement administratif du marin, les soins sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance dans les conditions prévues aux articles 11, 24 et 30. »
Art. 2. - L'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - I. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article 5, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.
« Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du bateau ou copropriétaire majoritaire du bateau sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
« Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un bateau en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.
« II. - L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10o de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.
« III. - Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux I et II ci-dessus.
« Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18 du code des pensions de retraite des marins.
« IV. - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :
« 1o Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un bateau unique, de la longueur hors tout de celui-ci ;
« 2o Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, de la longueur obtenue par application des règles de calcul fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins.
« V. - En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues au I ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois. »
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la même date que la loi du 18 novembre 1997 susvisée.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany